En 1991, la demanderesse, une société britannique, et la défenderesse, une société des Etats-Unis et sa filiale belge, ont conclu un contrat selon lequel la demanderesse fournirait à la défenderesse des concepteurs et ingénieurs industriels. En 1995, la défenderesse a licencié l'un de ses employés au motif qu'il avait secrètement perçu des commissions de l'un des administrateurs de la demanderesse. Dès lors, la défenderesse a résilié l'accord avec la demanderesse. Dans l'arbitrage qui s'en est suivi, la demanderesse considère que la défenderesse a non seulement violé ses obligations contractuelles mais est également coupable d'une faute extra-contractuelle. Avant de trancher au fond dans sa sentence finale, l'arbitre unique a rendu une sentence partielle sur le droit applicable.

Loi applicable : lex loci delicti

'Le premier point litigieux à résoudre, d'après l'Acte de mission, est celui du droit applicable au fond du litige.

Certaines demandes se fondent sur des violations alléguées des conventions conclues entre les parties, d'autres sur la responsabilité extra-contractuelle.

1. Position des parties

a) En ce qui concerne les aspects contractuels, le contrat . . . ne comporte aucune clause relative au droit applicable. Pour la demanderesse, c'est le droit anglais qui doit s'appliquer, alors que la défenderesse préconise l'application du droit belge.

Les parties conviennent toutes deux que les règles de conflit applicables sont celles de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à laquelle tant le Royaume-Uni que la Belgique ont adhéré.

• La demanderesse se réfère aux articles 4.1 et 4.2 de la Convention, pour conclure que la loi anglaise est applicable: le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, et la Convention présume que c'est le cas du pays où la partie qui doit fournir la prestation la plus caractéristique possède son administration centrale. En l'espèce, cette prestation consistait dans les services de dessins, designs et ingéniérie fournis par la demanderesse qui, au moment de la conclusion du contrat, avait son siège administratif en Angleterre.

• La défenderesse estime que si les parties n'ont pas fait de choix exprès de la loi applicable, le choix implicite de la loi belge se déduit néanmoins de manière certaine.

A défaut de pareil choix, la défenderesse se réfère également aux dispositions de l'article 4 invoquées par la demanderesse, mais elle invoque en outre deux autres textes, d'une part la seconde partie de l'article 4. 2, d'autre part l'article 4.5.

Le premier de ces textes substitue au pays du siège de l'administration centrale celui du principal établissement ou de l'établissement autre que le principal auquel le contrat confierait l'exécution de la prestation promise; or des contrats ont été conclus avec une SPRL . . . ayant son siège en Belgique.

Quant à l'article 4.5, il écarte la présomption de l'article 4.2 "lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays".

b) Le droit applicable à la responsabilité extracontractuelle alléguée ne suscite par contre aucune divergence de vues. La demanderesse écrit que les faits incriminés s'étant produits en Belgique, il convient de faire application des principes généraux du droit international privé . . ., ce qui conduit à l'application du droit belge . . . La défenderesse est du même avis . . .

2. Discussion

a) L'article 13 du Règlement de conciliation et d'arbitrage de la CCI prévoit que "Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce."

Dans le présent litige, les parties ne sont pas d'accord quant à la loi applicable aux aspects contractuels de leur litige, mais elles conviennent que cette loi doit être déterminée par application de la Convention de Rome du 19 juin 1980. L'arbitre partage cette opinion, tant le RoyaumeUni que la Belgique ayant ratifié cette convention.

b) L'article 3 de la Convention pose comme principe de base que "Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause . . ."

Le contrat . . . ne comporte aucune clause relative au droit applicable. Peuton admettre, comme le prétend la défenderesse, que tout indique cependant que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à la loi belge? Différents éléments sont invoqués. Le lieu de conclusion du contrat n'est pas déterminé. Les prestations de service fournies par [la demanderesse] s'effectuaient exclusivement en Belgique. Le prix à payer était libellé en francs belges. Le lieu de l'arbitrage en cas de litige était situé en Belgique.

L'arbitre peut admettre que certains de ces éléments constituent des indices d'une intention des parties de se soumettre au droit belge, mais il n'y voit pas une indication certaine d'un choix implicite, au sens de l'article 3 de la Convention. Il sera cependant revenu plus tard sur ces éléments, lorsqu'il s'agira, cette fois sur un plan objectif, d'apprécier l'étroitesse des liens que le contrat présente avec la Belgique.

c) En l'absence d'un choix exprès ou implicite de la loi applicable, la solution doit être recherchée dans l'article 4 de la Convention ("Loi applicable à défaut de choix"). Le principe y est établi qu'en pareille hypothèse, "le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits" (art. 4, 1°).

Ce principe est assorti d'une présomption (art. 4, 2°), susceptible d'être écartée dans certains cas (art. 4, 5°).

• La présomption est établie que le contrat présente les liens les plus étroits "avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation la plus caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale . . ." (art. 4, 2°).

Il n'est pas contestable que dans un contrat où l'une des parties fournit des services, alors que l'autre partie offre une contrepartie en argent, la prestation la plus caractéristique est la première. C'est donc la demanderesse qui a fourni la prestation la plus caractéristique. Par ailleurs, le siège administratif principal de la demanderesse était certainement situé en Angleterre au moment de la conclusion du contrat.

Ces données conduisent à première vue à l'application du droit anglais.

• Une première raison d'hésiter provient de la seconde partie de l'article 4, 2° de la Convention de Rome. D'après cette disposition, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une partie, et si ". . . selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal", le pays avec lequel le contrat est présumé entretenir les liens les plus étroits est "celui où est situé cet autre établissement".

Dans ce contexte, la défenderesse relève que plusieurs des contrats établis lors de l'engagement des différents collaborateurs ont été conclus non avec [la demanderesse], mais avec une SPRL . . ., ayant son siège social en Belgique, à . . . Le dossier révèle effectivement que tel a été le cas des contrats signés les . . ., alors que des contrats signés les . . . l'ont été avec [la demanderesse]. Pour une partie au moins du litige, le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ne peut donc être déterminé par référence à l'administration centrale de la demanderesse.

• A titre principal, l'arbitre fonde cependant sa conviction sur la règle de l'article 4, 5° de la Convention de Rome, qui écarte la présomption du § 4 "lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays" (que celui désigné par la présomption).

Il est en effet manifeste que dans les circonstances de l'espèce, les relations contractuelles litigieuses présentent le lien le plus étroit avec la Belgique. C'est en effet dans ce pays que les prestations ont été exécutées . . . Les prix des prestations étaient fixés en francs belges. La plupart des contrats d'engagement des différents collaborateurs ont été conclus non avec [la demanderesse], mais avec une SPRL constituée en Belgique. Le contrat a prévu que le présent arbitrage ait lieu en Belgique.

La présomption de l'article 4, 2° se justifie par le fait que la prestation la plus caractéristique est le plus souvent exécutée dans le pays même de la partie qui s'y est engagée (en atteste l'exception contenue dans la finale de ce paragraphe et discutée plus haut). En l'espèce, sur base de l'article 4, 5°, la présomption cède devant une série d'éléments, au premier rang desquels le fait que les prestations étaient entièrement fournies en Belgique.

C'est donc le droit belge qui régit les relations contractuelles entre parties.

c) Le droit applicable aux aspects extracontractuels du litige est celui du lieu où les comportements incriminés se sont produits, c'estàdire le droit belge.

L'application de la lex loci delicti correspond aux principes généralement admis. Les parties en conviennent.'